Art. 29

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 29 1.   Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits, figurant aux annexes V ou IX, selon le cas, sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur total: a) augmente d’au moins 13,5 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; ou b) pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG, excède la part visée à l’annexe VI, point 2, de la valeur des importations, dans l’Union, de produits de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG provenant de l’ensemble des pays et territoires énumérés à l’annexe II durant toute période de douze mois. 2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés à l’article 29, paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits énumérés à l’annexe V ou IX, selon le cas. 3.   La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission destinée à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
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