Art. 34
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 34
1. Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.
2. Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
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