Art. 33

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 33 1.   Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire. 2.   Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.
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