Art. 35

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 35 1.   Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de la Commission (Eurostat). 2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (12). Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, détaillent, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions dudit règlement. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres transmettent ces statistiques au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille également à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique. 3.   Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article. 4.   La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes 0603 , 0803 90 10 , 1006 , 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701 , 1704 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont réunies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:978:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil