Art. 100

Liquidation et «bon à payer»

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 100 Liquidation et «bon à payer» (Article 88 du règlement financier) 1.   Toute liquidation d’une dépense est appuyée par des pièces justificatives au sens de l’article 110 attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement réalisés ou sur la base d’autres titres justifiant le paiement, y compris les paiements récurrents pour des abonnements ou des cours de formation. 2.   L’ordonnateur compétent procède personnellement à l’examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué, avant de prendre la décision de liquidation de la dépense. 3.   La décision de liquidation s’exprime par la signature d’un «bon à payer» par l’ordonnateur compétent ou par un agent techniquement compétent, dûment habilité par décision formelle de l’ordonnateur et sous sa responsabilité conformément à l’article 65, paragraphe 5, du règlement financier. Ces décisions d’habilitation sont conservées aux fins de référence ultérieure.
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