Art. 101
Mention «conforme aux faits» pour les préfinancements
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 101
Mention «conforme aux faits» pour les préfinancements
(Article 88 du règlement financier)
Pour les préfinancements, l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie, par la mention «conforme aux faits», que les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies.
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