Art. 99
Enregistrement des engagements juridiques individuels
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 99
Enregistrement des engagements juridiques individuels
(Article 86 du règlement financier)
Dans le cas d’un engagement budgétaire global suivi d’un ou de plusieurs engagements juridiques individuels, l’ordonnateur compétent enregistre dans la comptabilité centrale les montants de cet engagement juridique individuel ou de ces engagements juridiques individuels successifs.
Ces enregistrements comptables portent mention des références de l’engagement global sur lequel ils sont imputés.
L’ordonnateur compétent procède à cet enregistrement comptable avant de signer l’engagement juridique individuel correspondant, sauf dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l’article 86, paragraphe 4, du règlement financier.
Dans tous les cas, l’ordonnateur compétent vérifie que le montant cumulé ne dépasse pas le montant de l’engagement global qui les couvre.
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