Art. 106

Matérialisation de la mention «conforme aux faits»

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 106 Matérialisation de la mention «conforme aux faits» (Article 88 du règlement financier) Dans un système non informatisé, la mention «conforme aux faits» se traduit par un cachet comportant la signature de l’ordonnateur compétent ou d’un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent conformément aux dispositions de l’article 101. Dans un système informatisé, la mention «conforme aux faits» peut se traduire par une validation, sécurisée par des moyens électroniques, par un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent.
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