Art. 12

Comptes «Charges fiscales à recouvrer»

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 12 Comptes «Charges fiscales à recouvrer» (Article 23, paragraphe 3, du règlement financier) Les charges fiscales éventuellement supportées par l’Union en application de l’article 23, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 3, point a), du règlement financier sont inscrites sur un compte d’attente jusqu’à leur remboursement par les États concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil