Art. 168
Marchés distincts et par lots
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 168
Marchés distincts et par lots
(Articles 104 et 118 du règlement financier)
1. La valeur estimée d’un marché ne peut être établie dans l’intention de soustraire celui-ci aux obligations définies par le présent règlement. Aucun marché ne peut être scindé aux mêmes fins.
Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 170, paragraphe 1, sont attribués simultanément sous la forme de lots séparés.
2. Lorsque l’objet d’un marché de fournitures, de services ou de travaux est réparti en plusieurs lots faisant l’objet chacun d’un marché, la valeur totale de l’ensemble des lots doit être prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 170, paragraphe 1, les dispositions de l’article 97, paragraphe 1, et de l’article 104, paragraphes 1 et 2, du règlement financier s’appliquent à chacun des lots.
3. Lorsqu’un marché doit être attribué sous la forme de lots séparés, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.
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