Art. 169

Modalités d’estimation de la valeur de certains marchés

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 169 Modalités d’estimation de la valeur de certains marchés (Article 118 du règlement financier) 1.   Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du soumissionnaire. Lorsqu’un marché prévoit des options ou son renouvellement possible, la base de calcul est le montant maximal autorisé, y compris le recours aux options et le renouvellement. Cette estimation est faite au moment de l’envoi de l’avis de marché ou, lorsqu’une telle publicité n’est pas prévue, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d’attribution. 2.   Pour les contrats-cadres et les systèmes d’acquisition dynamique, est prise en compte la valeur maximale de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d’acquisition dynamique. 3.   Pour des marchés de services, sont pris en compte: a) pour des assurances, la prime payable et autres modes de rémunération; b) pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération; c) pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération. 4.   Pour des marchés de services n’indiquant pas un prix total ou des marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, est prise comme base pour le calcul du montant estimé: a) dans l’hypothèse de marchés d’une durée déterminée: i) égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée; ii) supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans l’hypothèse de marchés d’une durée non déterminée ou, pour les services, supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. 5.   Pour des marchés de services ou de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise pour base: a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés pour le même type de services ou de produits au cours des douze mois ou de l’exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou livraison ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois. 6.   Pour les marchés de travaux, outre le montant des travaux est prise en compte la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.
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