Art. 171

Délai d’attente avant la signature du contrat

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 171 Délai d’attente avant la signature du contrat (Article 118 du règlement financier) 1.   Le pouvoir adjudicateur ne procède à la signature du contrat ou du contrat-cadre, couvert par la directive 2004/18/CE, avec l’attributaire qu’au terme d’une période de quatorze jours de calendrier. Cette période court à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes: a) le lendemain de la date d’envoi simultané des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés; b) lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué à la suite d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le lendemain de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution visé à l’article 123. Lorsqu’un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé pour l’envoi visé au point a) du deuxième alinéa, le délai d’attente est de dix jours de calendrier. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être reçus pendant la période prévue au premier alinéa. Dans le cas d’une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, tout contrat signé avant l’expiration de la période prévue au premier alinéa est nul et non avenu. Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l’attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l’attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement. 2.   La période prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants: a) procédures ouvertes, restreintes ou négociées après publication d’un avis de marché, où une seule offre a été déposée; b) contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre; c) procédures négociées, telles que visées à l’article 134, paragraphe 1, points c), g) iii), h), et j).
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