Art. 244

Rapprochement des comptes

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 244 Rapprochement des comptes (Article 154 du règlement financier) 1.   Les soldes des comptes de la balance générale sont rapprochés périodiquement et au moins lors de la clôture annuelle avec les données des systèmes de gestion utilisés par les ordonnateurs pour la gestion des éléments patrimoniaux et pour l’alimentation journalière du système comptable. 2.   Périodiquement, et au moins lors de chaque clôture comptable, le comptable vérifie que les soldes bancaires correspondent à la réalité et contrôle notamment: a) les avoirs en banque, par rapprochement des extraits de compte communiqués par les institutions financières; b) les fonds détenus en caisse, par rapprochement avec les données du livre de caisse. En ce qui concerne les comptes d’immobilisations, cet examen se fait conformément aux dispositions de l’article 250. 3.   Les comptes de liaison interinstitutionnels sont rapprochés mensuellement. 4.   Les comptes d’attente sont ouverts et annuellement examinés par le comptable. Ces comptes sont placés sous la responsabilité de l’ordonnateur, qui les apure dans les plus brefs délais.
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