Art. 245

Contenu et tenue de la comptabilité budgétaire

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 245 Contenu et tenue de la comptabilité budgétaire (Article 156 du règlement financier) 1.   La comptabilité budgétaire enregistre pour chaque subdivision du budget: a) en ce qui concerne les dépenses: i) les crédits autorisés dans le budget initial, les crédits inscrits dans des budgets rectificatifs, les crédits reportés, les crédits ouverts à la suite de la perception de recettes affectées, les crédits résultant de virements et le montant total des crédits ainsi disponibles; ii) les engagements et les paiements de l’exercice; b) en ce qui concerne les recettes: i) les prévisions inscrites dans le budget initial, les prévisions inscrites dans les budgets rectificatifs, les recettes affectées et le montant total des prévisions ainsi évaluées; ii) les droits constatés et les recouvrements de l’exercice; c) la reprise des engagements restant à payer et des recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs. Les crédits d’engagement et les crédits de paiement visés au premier alinéa, point a), sont enregistrés et suivis séparément. Sont également enregistrés en comptabilité budgétaire les engagements provisionnels globaux relatifs au Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé «FEAGA») et les paiements correspondants. Ces engagements sont présentés au regard de l’ensemble des crédits du FEAGA. 2.   La comptabilité budgétaire permet un suivi distinct de: a) l’utilisation des crédits reportés et des crédits de l’exercice; b) la liquidation des engagements restant à liquider. En ce qui concerne les recettes, les créances restant à recouvrer des exercices antérieurs sont suivies séparément. 3.   La comptabilité budgétaire peut être organisée de manière à développer une comptabilité analytique. 4.   La comptabilité budgétaire est tenue à l’aide des systèmes informatiques, dans des livres ou sur fiches.
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