Art. 252
Procédure de vente de biens corporels
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 252
Procédure de vente de biens corporels
(Article 157 du règlement financier)
1. Les ventes de biens corporels font l’objet d’une publicité locale appropriée, lorsque la valeur d’achat unitaire de ces biens est égale ou supérieure à 8 100 EUR. La période comprise entre la date de publication de la dernière annonce et la conclusion du contrat de vente est au minimum de quatorze jours de calendrier.
Les ventes visées au premier alinéa font l’objet d’un avis de vente publié au Journal officiel de l’Union européenne lorsque la valeur d’achat unitaire de ces biens est égale ou supérieure à 391 100 EUR. Une publicité appropriée peut en outre être faite dans la presse des États membres. La période comprise entre la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne et la conclusion du contrat de vente est au minimum d’un mois.
2. Les institutions et les organismes visés à l’article 141 du règlement financier peuvent renoncer à la publicité lorsque le coût de celle-ci excède le bénéfice escompté de l’opération.
3. Les institutions et organismes visés à l’article 141 du règlement financier sont tenus de rechercher chaque fois les meilleurs prix pour les ventes des biens corporels.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux ventes entre les institutions de l’Union et leurs organismes visés à l’article 208 du règlement financier.
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