Art. 253
Procédure de cession de biens corporels
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 253
Procédure de cession de biens corporels
(Article 157 du règlement financier)
La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit, des biens inventoriés, y compris des immeubles, donnent lieu à l’établissement d’une déclaration ou d’un procès-verbal de l’ordonnateur.
La déclaration ou le procès-verbal constate en particulier l’éventualité d’une obligation de remplacement à la charge d’un fonctionnaire ou agent de l’Union ou de toute autre personne.
Les mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes installations donnent lieu à l’établissement de contrats et font l’objet d’une communication annuelle au Parlement européen et au Conseil à l’occasion de la présentation du projet de budget.
Les membres, les fonctionnaires ou agents et autre personnel des institutions et organismes visés à l’article 141 du règlement financier ne peuvent pas bénéficier des biens inventoriés cédés à titre gratuit ou mis au rebut.
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