Art. 23

Traitement équitable des investisseurs du FIA

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 23 Traitement équitable des investisseurs du FIA 1.   Le gestionnaire veille à ce que ses procédures de prise de décision et sa structure organisationnelle, visées à l’article 57, garantissent un traitement équitable de tous les investisseurs. 2.   Un traitement préférentiel accordé par un gestionnaire à un ou plusieurs investisseurs n’entraîne pas de préjudice global important pour les autres investisseurs.
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