Art. 23
Traitement équitable des investisseurs du FIA
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 23
Traitement équitable des investisseurs du FIA
1. Le gestionnaire veille à ce que ses procédures de prise de décision et sa structure organisationnelle, visées à l’article 57, garantissent un traitement équitable de tous les investisseurs.
2. Un traitement préférentiel accordé par un gestionnaire à un ou plusieurs investisseurs n’entraîne pas de préjudice global important pour les autres investisseurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:231:oj#art-23