Art. 16
En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 16
Le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser:
a)
un nouveau fonds d'entrepreneuriat social éligible; ou
b)
un fonds d'entrepreneuriat social éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 15, paragraphe 1, point d).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:346:oj#art-16