Art. 6

Consultation du registre central par les opérateurs économiques

En vigueur depuis le 25 juin 2013
Article 6 Consultation du registre central par les opérateurs économiques 1.   Au minimum deux fois par jour, la Commission prépare un extrait de tous les enregistrements actifs du registre central. Au cours de la préparation de cet extrait, la Commission élimine tout enregistrement qui n'est pas disponible pour la consultation publique. La Commission supprime également des enregistrements restants toutes les données pour chaque type d'opérateur économique ou ses lieux ne correspondant pas aux descriptions des données extraites des entrées visées aux points a), b) et c) du paragraphe 3. 2.   Les opérateurs économiques peuvent demander à la Commission l'extraction des données d'un enregistrement en présentant le numéro d'accise unique visé à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012. 3.   Lorsque le numéro d'accise unique présenté correspond à un numéro d'accise existant dans l'extrait du registre central, les données extraites du registre sont renvoyées à l'opérateur économique qui en a fait la demande dans les cas suivants: a) si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepositaire agréé, d'un destinataire enregistré ou d'un expéditeur enregistré, l'extrait contient l'un des éléments suivants: i) la description textuelle du code de type d'opérateur (groupe de données 2 e figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); ii) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 2.4 a dans le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques») ou au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 2.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); iii) une combinaison des groupes de données 2.4 a et 2.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I; b) si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepôt fiscal, l'extrait indique l'un des éléments suivants: i) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 3.4 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); ii) au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 3.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); iii) une combinaison des groupes de données 3.4 a et 3.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I; c) si le numéro d'accise unique présenté correspond à un destinataire enregistré relevant de l'article 19, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 389/2012, en plus des données visées au point a), l'extrait contient les informations suivantes: i) la date d'expiration de l'agrément (groupe de données 4 c figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); ii) la possibilité d'utiliser l'agrément pour plus d'un mouvement (groupe de données 4 d dans le tableau 2 de l'annexe I); iii) au minimum un ensemble de données relatives à l'agrément à titre temporaire (groupe de données 4.3 figurant dans le tableau 2 de l'annexe I). 4.   Lorsque le numéro d'accise unique présenté ne correspond pas à l'extrait du registre central, l'opérateur économique qui a fait la demande doit en être informé. 5.   Lorsqu'un opérateur économique affirme qu'un enregistrement relatif à son agrément est manquant ou incorrect, la Commission lui indique, sur demande, la procédure à suivre pour présenter une demande de correction de l'enregistrement et lui fournit les coordonnées du bureau central de liaison pour l'accise ou du service de liaison de l'État membre compétent.
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