Art. 214

Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 214 Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public 1.   Les établissements peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance; b) tant la garantie d'origine que la contre-garantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées à l'article 213 et à l'article 215, paragraphe 1, à cette réserve près que la contre-garantie n'a pas à être directe; c) la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contre-garantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question. 2.   Le traitement énoncé au paragraphe 1 s'applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contre-garantie de l'une quelconque des entités suivantes: a) les administrations centrales ou banques centrales; b) les administrations régionales ou locales; c) les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées comme des créances sur l'administration centrale, conformément à l'article 116, paragraphe 4; d) les banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles est appliquée une pondération de 0 % dans le cadre ou en vertu de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 respectivement; e) les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2. 3.   Les établissements appliquent également le traitement énoncé au paragraphe 1 à une exposition qui n'est pas contre-garantie par une entité visée au paragraphe 2, lorsque la contre-garantie de cette exposition est à son tour directement garantie par l'une desdites entités et que les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies.
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