Art. 215
Exigences supplémentaires applicables aux garanties
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 215
Exigences supplémentaires applicables aux garanties
1. Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
dès le défaut ou l'absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie, et le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'établissement prêteur d'engager préalablement des poursuites contre le débiteur.
En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l'article 213, paragraphe 1, point c), et au premier alinéa du présent point doivent seulement être remplies dans un délai de 24 mois;
b)
la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;
c)
l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:
i)
la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;
ii)
lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.
2. Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l'article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article sont réputées satisfaites lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:
a)
l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes:
i)
il représente une estimation solide du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que l'établissement prêteur est susceptible de supporter;
ii)
il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;
b)
l'établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient un tel traitement.
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