Art. 216
Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 216
Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit
1. Les dérivés de crédit sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les événements de crédit mentionnés dans le contrat de dérivé de crédit incluent:
i)
le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut, avec un délai de grâce égal à celui de la créance sous-jacente, ou plus court;
ii)
la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues;
iii)
la restructuration de la créance sous-jacente, impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais, avec pour conséquence une perte sur crédit;
b)
lorsque les dérivés de crédit permettent un règlement en espèces:
i)
les établissements disposent d'une solide procédure d'évaluation pour estimer les pertes de manière fiable;
ii)
le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise;
c)
s'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert n'est pas indûment refusée;
d)
l'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie;
e)
la détermination de l'événement de crédit ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection;
f)
l'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.
Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente mentionnée au point a), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur comme précisé à l'article 233, paragraphe 2.
2. Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur;
b)
la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-216