Art. 218

Titres liés à un crédit

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 218 Titres liés à un crédit Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée. Afin de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée, l'établissement peut considérer que la condition énoncée à l'article 194, paragraphe 6, point c, est remplie).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-218

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil