Art. 220

Utilisation de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou de l'approche fondée sur les estimations propres pour les accords-cadres de compensation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 220 Utilisation de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou de l'approche fondée sur les estimations propres pour les accords-cadres de compensation 1.   Lorsque les établissements calculent la "valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque" (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, ils calculent les corrections pour volatilité qu'ils doivent appliquer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou bien selon l'approche fondée sur les estimations propres, exposées aux articles 223 à 226 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières. L'utilisation de l'approche fondée sur les estimations propres est soumise aux mêmes conditions et exigences que celles qui s'appliquent dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières. 2.   Aux fins du calcul de E*, les établissements: a) calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de matières premières en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i): i) la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation; ii) la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation; b) calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i): i) la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre; ii) la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre; c) appliquent la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une position en espèces à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie; d) appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation. 3.   Les établissements calculent la valeur de E* selon la formule suivante: où Ei = la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI; Ci = la valeur des titres de chaque catégorie ou des matières premières du même type empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chaque exposition i; = la position nette (positive ou négative) sur une catégorie donnée de titres j; = la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b); = la correction de volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres j; = la correction de volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k. 4.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 3, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI. 5.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par "catégorie de titres" un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance, faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des articles 224 ou 225, selon le cas.
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