Art. 222

Méthode simple fondée sur les sûretés financières

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 222 Méthode simple fondée sur les sûretés financières 1.   Les établissements ne peuvent utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés financières que s'ils calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard. Ils n'utilisent pas simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l'article 148, paragraphe 1, et de l'article 150, paragraphe 1. Les établissements ne font pas usage de cette exception de manière sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui leur sont applicables ou de pratiquer un arbitrage réglementaire. 2.   Lorsqu'ils appliquent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, les établissements assignent aux sûretés éligibles une valeur égale à leur valeur de marché déterminée conformément à l'article 207, paragraphe 4, point d). 3.   Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu'elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l'établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1. La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au moins égale à 20 %, sous réserve des paragraphes 4 à 6. Les établissements appliquent au solde de la valeur d'exposition la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu du chapitre 2. 4.   Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 % à la fraction couverte par une sûreté de l'exposition découlant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres qui répondent aux critères de l'article 227. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée. 5.   Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition déterminées conformément au chapitre 6 pour les instruments dérivés visés à l'annexe II et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises. Les établissements attribuent une pondération de risque de 10 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition des opérations considérées qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2. 6.   Quant aux opérations autres que celles mentionnées aux paragraphes 4 et 5, les établissements peuvent leur attribuer une pondération de risque de 0 % lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie et que l'une des deux conditions suivantes est remplie: a) la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités; b) la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 114, et sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %. 7.   Aux fins des paragraphes 5 et 6, les "titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales" sont réputés inclure: a) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115; b) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2; c) les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118; d) les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4.
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