Art. 223
Méthode générale fondée sur les sûretés financières
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 223
Méthode générale fondée sur les sûretés financières
1. Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 224 à 227.
Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227.
Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.
2. Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:
où
C
=
la valeur de la sûreté;
HC
=
la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 2249 et 227;
Hfx
=
la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227.
Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 220 et 2216.
3. Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:
où
E
=
la valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;
HE
=
la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227.
Dans le cas des opérations sur dérivés de gré à gré, les établissements calculent EVA comme suit:
.
4. Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont d'application:
a)
pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;
b)
pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus dans ces paragraphes.
5. Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:
où
EVA
=
la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;
CVAM
=
CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5.
6. Les établissements peuvent calculer les corrections pour volatilité soit selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels comme indiqué à l'article 224, soit selon l'approche fondée sur les estimations propres comme indiqué à l'article 225.
Un établissement peut opter pour l'une ou l'autre de ces deux approches indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés.
Toutefois, lorsqu'un établissement applique l'approche par les estimations propres, il le fait pour toutes les catégories d'instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l'approche fondée sur les paramètres prudentiels.
7. Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit:
où
ai
=
le rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;
Hi
=
la correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.
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