Art. 225

Corrections pour volatilité (approche par estimations propres) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 225 Corrections pour volatilité (approche par estimations propres) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières 1.   Les autorités compétentes permettent aux établissements d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions pour autant que ces établissements satisfassent aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité ne reviennent pas à d'autres méthodes, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent. Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de bonne qualité (au moins de niveau "investment grade"), les établissements peuvent calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance. Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de moindre qualité (inférieure au niveau "investment grade"), de même que pour les autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité sont calculées séparément pour chaque titre distinct. Les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie de devises, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté ou les taux de change. Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe de crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité sont représentatives des titres inclus par l'établissement dans une catégorie donnée. 2.   Le calcul des corrections pour volatilité respecte tous les critères suivants: a) il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %; b) il prend pour base les périodes de liquidation suivantes: i) 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt garanties; ii) 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres; iii) 10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché; c) les établissements peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les faire correspondre aux périodes de liquidation prévues au point b) pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante: où TM = la période de liquidation pertinente; HM = la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TM; HN = la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN; d) les établissements tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. Ils ajustent la période de liquidation à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. En outre, ils repèrent les cas dans lesquels les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle. Ces cas font alors l'objet d'une simulation de tensions; e) la durée de la période d'observation historique qu'utilisent les établissements pour calculer les corrections pour volatilité est au moins égale à un an. Dans le cas des établissements qui appliquent une grille de pondérations ou d'autres méthodes pour la période d'observation historique, la période d'observation effective est au moins égale à un an. Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix; f) les établissements actualisent leurs données et calculent les corrections pour volatilité au moins une fois tous les trois mois. Ils réévaluent en outre leurs données chaque fois que les prix du marché connaissent des changements significatifs. 3.   L'estimation des corrections pour volatilité satisfait à tous les critères qualitatifs suivants: a) les établissements utilisent les estimations de la volatilité dans le processus de gestion journalière des risques, y compris en relation avec leurs limites d'exposition internes; b) lorsque la période de liquidation utilisée par un établissement dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente section pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule figurant au paragraphe 2, point c); c) les établissements disposent de procédures pour suivre et assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles clairement définis relatifs au fonctionnement de leur système d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de ces estimations dans le processus de gestion des risques; d) un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de chaque établissement. En outre, un réexamen du système global d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement a lieu au moins une fois par an. Ce réexamen couvre au moins les points suivants: i) l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques; ii) la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections; iii) la vérification de la cohérence, du degré d'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources; iv) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-225

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil