Art. 224

Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 224 Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières 1.   Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe. CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ Tableau 1 Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée Échéance résiduelle Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b) Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d) Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h) période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) 1 ≤1 an 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 > 1 ≤ 5 ans 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 > 5 ans 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 22,628 16 11,313 2-3 ≤1 an 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 > 1 ≤ 5 ans 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 > 5 ans 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 33,942 24 16,970 4 ≤1 an 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D > 1 ≤ 5 ans 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D > 5 ans 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D Tableau 2 Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme est associée Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h) période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) 1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 Tableau 3 Autres catégories de sûretés ou d'expositions période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important 21,213 15 10,607 Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu 35,355 25 17,678 Encaisse 0 0 0 Or 21,213 15 10,607 Tableau 4 Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%) période de liquidation de 5 jours (%) 11,314 8 5,657 2.   Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes: a) pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables; b) pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables; c) pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables. Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions. 3.   Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité de crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2. Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également. 4.   En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important. 5.   S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi. Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir. 6.   Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s'applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée aux échelons 2 ou 3 de qualité de crédit.
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