Art. 224
Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 224
Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
1. Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.
CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée
Échéance résiduelle
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b)
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d)
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
1
≤1 an
0,707
0,5
0,354
1,414
1
0,707
2,829
2
1,414
> 1 ≤ 5 ans
2,828
2
1,414
5,657
4
2,828
11,314
8
5,657
> 5 ans
5,657
4
2,828
11,314
8
5,657
22,628
16
11,313
2-3
≤1 an
1,414
1
0,707
2,828
2
1,414
5,657
4
2,828
> 1 ≤ 5 ans
4,243
3
2,121
8,485
6
4,243
16,971
12
8,485
> 5 ans
8,485
6
4,243
16,971
12
8,485
33,942
24
16,970
4
≤1 an
21,213
15
10,607
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
> 1 ≤ 5 ans
21,213
15
10,607
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
> 5 ans
21,213
15
10,607
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Tableau 2
Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme est associée
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
1
0,707
0,5
0,354
1,414
1
0,707
2,829
2
1,414
2-3
1,414
1
0,707
2,828
2
1,414
5,657
4
2,828
Tableau 3
Autres catégories de sûretés ou d'expositions
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important
21,213
15
10,607
Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu
35,355
25
17,678
Encaisse
0
0
0
Or
21,213
15
10,607
Tableau 4
Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises
période de liquidation de 20 jours (%)
période de liquidation de 10 jours (%)
période de liquidation de 5 jours (%)
11,314
8
5,657
2. Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes:
a)
pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables;
b)
pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables;
c)
pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.
Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions.
3. Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité de crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2.
Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également.
4. En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.
5. S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi.
Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.
6. Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s'applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée aux échelons 2 ou 3 de qualité de crédit.
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