Art. 219

Compensation au bilan

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 219 Compensation au bilan Les prêts et les dépôts auprès de l'établissement prêteur qui font l'objet d'une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l'établissement prêteur faisant l'objet d'une compensation au bilan qui sont libellés dans la même devise.
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