Art. 217
Conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 217
Conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3
1. Pour pouvoir bénéficier du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit remplit les conditions suivantes:
a)
la créance sous-jacente concerne l'une des expositions suivantes:
i)
une exposition sur une entreprise, visée à l'article 147, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance;
ii)
une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur les administrations centrales ou les banques centrales conformément à l'article 147;
iii)
une exposition sur une PME relevant de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 147, paragraphe 5;
b)
les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection;
c)
l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants:
i)
dérivés de crédit non financés reposant sur une seule signature ou garanties reposant sur une seule signature;
ii)
dérivés de crédit au premier défaut fondés sur un panier d'actifs;
iii)
dérivés de crédit au nième défaut fondés sur un panier d'actifs;
d)
la protection de crédit remplit les conditions fixées aux articles 213, 215 et 216, selon le cas;
e)
la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;
f)
l'établissement est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit;
g)
la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat;
h)
lorsque la structure de paiement de la protection de crédit prévoit un règlement physique, il y a sécurité juridique quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée;
i)
lorsque l'établissement a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat;
j)
les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement;
k)
l'établissement a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité de crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systématique;
l)
en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), ii) les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.
3. Aux fins du paragraphe 1, point c), iii) la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.
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