Art. 229
Principes d'évaluation pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 229
Principes d'évaluation pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI
1. En ce qui concerne les sûretés immobilières, la sûreté est évaluée par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant d'établir la valeur de marché, documents à l'appui, de façon claire et transparente.
Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant de ne pas prendre en compte les éléments d'ordre spéculatif dans l'évaluation de la valeur hypothécaire et d'établir cette valeur, documents à l'appui, de façon claire et transparente.
La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi requis au titre de l'article 208, paragraphe 3, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien.
2. Quant aux créances à recouvrer, leur valeur est égale au montant à recevoir.
3. Les établissements évaluent les sûretés réelles autres qu'immobilières à leur valeur de marché. Aux fins du présent article, la valeur de marché est l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.
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