Art. 230

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 230 Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI 1.   Les établissements utilisent LGD*, calculé conformément au présent paragraphe et au paragraphe 2, en tant que perte en cas de défaut aux fins du chapitre 3. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au degré minimum obligatoire de couverture par une sûreté (C*) indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans le chapitre 3 pour les expositions non garanties envers la contrepartie. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue dans le tableau 5. Lorsque le degré requis de couverture par une sûreté C** n'est pas atteint pour la totalité d'une exposition, celle-ci est traitée comme deux expositions distinctes, à savoir la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint et l'autre partie. 2.   Le tableau 5 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté pour la fraction garantie des expositions, Tableau 5 Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie des expositions LGD* pour les expositions prioritaires LGD* pour les expositions subordonnées Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C*) Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C**) Créances à recouvrer 35  % 65  % 0  % 125  % Bien immobiliers résidentiels et commerciaux 35  % 65  % 30  % 140  % Autres sûretés 40  % 70  % 30  % 140  % 3.   En lieu et place du traitement énoncé aux paragraphes 1 et 2, et sous réserve de l'article 119, paragraphe 2, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l'exposition qui, dans les limites fixées à l'article 125, paragraphe 2, point d), et à l'article 126, paragraphe 2, point d), respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d'un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions de l'article 199, paragraphe 4.
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