Art. 233

Évaluation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 233 Évaluation 1.   Aux fins du calcul des effets de la protection de crédit non financée dans le cadre de la présente sous-section, la valeur de la protection de crédit non financée (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé. 2.   Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les établissements réduisent de 40 % la valeur de la protection de crédit calculée conformément au paragraphe 1 lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque; b) la valeur de la protection de crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque. 3.   Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit: où G* = le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change; G = le montant nominal de la protection de crédit; Hfx = la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4. Lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie de devises, Hfx est égal à zéro. 4.   Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d'asymétrie de devises sur une période de liquidation de 10 jours ouvrables, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, et peuvent les calculer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres, conformément aux articles 224 et 225 respectivement. Les établissements procèdent à l'extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l'article 226.
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