Art. 234

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 234 Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches Lorsqu'un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées au chapitre 5 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte conservées par l'établissement et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.
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