Art. 273
Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 273
Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque
1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II conformément au présent article, en s'appuyant sur l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6.
Un établissement n'utilise pas la méthode présentée à la section 4 s'il n'est pas éligible au traitement énoncé à l'article 94. Un établissement n'utilise pas la méthode présentée à la section 4 pour calculer la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II, point 3. Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul ne combine pas les méthodes présentées aux sections 3 à 6 sur une base permanente mais est autorisé à utiliser de manière combinée les méthodes présentées aux sections 3 et 5 lorsque l'une de ces méthodes est utilisée pour les cas prévus à l'article 282, paragraphe 6.
2. Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:
a)
les contrats visés à l'annexe II;
b)
les opérations de pension;
c)
les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;
d)
les opérations de prêt avec appel de marge;
e)
les opérations à règlement différé.
3. Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de la contrepartie, il peut calculer son exigence de fonds propres afférente à l'actif couvert:
a)
soit conformément aux articles 233 à 236;
b)
soit conformément à l'article 153, paragraphe 3, ou à l'article 183, pour autant que l'établissement bénéficie d'une autorisation conformément à l'article 143.
La valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie pour ces dérivés de crédit est de zéro, sauf si un établissement applique l'approche ii) de l'article 299, paragraphe 2, point h).
4. Nonobstant le paragraphe 3, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de risque de crédit de contrepartie, lorsque la protection de crédit est reconnue en vertu du présent règlement.
5. Lorsque des contrats d'échange sur risque de crédit vendus par un établissement sont traités par celui-ci comme une protection de crédit fournie par l'établissement et sont soumis à une exigence de fonds propres pour risque de crédit du sous-jacent couvrant la totalité du montant notionnel, la valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie, pour les opérations autres que de négociation, est de zéro.
6. Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.
Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme de l'ajustement de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c).
7. Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche décrite au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche définie au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.
8. Pour les méthodes présentées aux sections 3 et 4, l'établissement adopte une méthode cohérente pour déterminer le montant notionnel pour différents types de produits, et s'assure que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ce contrat.
Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l'article 291, paragraphes 2, 4, 5 et 6 selon le cas.
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