Art. 271

Détermination de la valeur exposée au risque

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 271 Détermination de la valeur exposée au risque 1.   Un établissement détermine la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II conformément au présent chapitre. 2.   Un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au présent chapitre plutôt qu'au chapitre 4.
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