Art. 269
Utilisation des évaluations de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 269
Utilisation des évaluations de crédit
1. Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations dans le calcul de ses montants d'exposition pondérés en application des dispositions du présent chapitre ("OEEC désigné(s)").
2. Un établissement qui applique des évaluations de crédit à ses expositions de titrisation le fait de façon cohérente, et non sélective, en respectant les principes suivants:
a)
l'établissement ne peut utiliser les évaluations de crédit d'un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d'une titrisation et celles d'un autre OEEC pour ses positions dans d'autres tranches de la même titrisation, qu'elles aient ou non été notées par le premier OEEC;
b)
lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l'établissement utilise l'évaluation la moins favorable;
c)
lorsqu'une position fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s'appliquent; si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue;
d)
un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.
3. Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du chapitre 4 est fournie directement à l'entité de titrisation et que cette protection est prise en compte dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit peut être utilisée. Si la protection n'est pas éligible au sens du chapitre 4, l'évaluation de crédit n'est pas prise en compte. Si la protection de crédit n'est pas fournie à l'entité de titrisation, mais directement à une position de titrisation, l'évaluation de crédit n'est pas prise en compte.
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