Art. 270
Mise en correspondance
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 270
Mise en correspondance
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution permettant de déterminer, pour tous les OEEC, auxquels des échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par des OEEC. Ces correspondances sont déterminées de manière objective et cohérente, selon les principes suivants:
a)
l'ABE différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;
b)
l'ABE s'appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d'actifs;
c)
l'ABE s'appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l'éventail des transactions évaluées par l'OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, en examinant notamment si elles se fondent sur les pertes anticipées ou sur la probabilité de défaut (first euro loss), et le paiement des intérêts en temps voulu ou le paiement définitif des intérêts;
d)
l'ABE veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit. Le cas échéant, elle examine s'il y a lieu de modifier sa décision d'associer tel ou tel échelon de qualité de crédit à telle ou telle évaluation de crédit.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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