Art. 268

Exigences applicables aux évaluations de crédit effectuées par les OEEC

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 268 Exigences applicables aux évaluations de crédit effectuées par les OEEC Pour calculer les montants d'exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n'utilisent d'évaluations de crédit provenant d'un OEEC que si les conditions suivantes sont remplies: a) il n'y a aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans l'évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l'établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question; b) l'OEEC publie l'analyse des pertes et des flux de trésorerie, ainsi que la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, notamment du point de vue des performances des paniers d'actifs, ainsi que les évaluations de crédit et les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments utilisés conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Une information qui n'est accessible qu'à un nombre limité d'entités n'est pas réputée avoir été publiée. Les évaluations sont incluses dans la matrice de transition de l'OEEC; c) l'évaluation de crédit n'est pas basée, que ce soit entièrement ou en partie, sur le soutien non financé fourni par l'établissement lui-même; dans ce cas, l'établissement traite la position concernée comme si elle n'était pas notée pour calculer le montant d'exposition pondéré correspondant à celle-ci conformément à la section 3. L'OEEC est tenu de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances des paniers d'actifs influent sur l'évaluation de crédit.
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