Art. 266
Réduction des montants d'exposition pondérés
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 266
Réduction des montants d'exposition pondérés
1. Le montant d'exposition pondéré relatif à une position de titrisation à laquelle est appliquée une pondération de risque de 1 250 % peut être diminué de 12,5 fois le montant de tout ajustement pour risque de crédit spécifique traité conformément à l'article 110, apportés par l'établissement aux expositions titrisées. Dans la mesure où des ajustements pour risque de crédit spécifique sont pris en compte à cet effet, ils ne sont plus pris en compte aux fins du calcul prévu à l'article 159.
2. Le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation peut être diminué de 12,5 fois le montant de tout ajustement pour risque de crédit spécifique traité conformément à l'article 110, apporté à cette position par l'établissement.
3. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k), dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements peuvent, au lieu d'inclure cette position dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, déduire de leurs fonds propres la valeur exposée au risque de la position, sous réserve que:
a)
la valeur exposée au risque de la position puisse être déterminée à partir des montants d'exposition pondérés, compte tenu des éventuelles réductions effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2;
b)
le calcul de la valeur exposée au risque tienne compte, le cas échéant, des effets de protections financées reconnues, de manière cohérente avec la méthodologie prévue aux articles 247 et 264;
c)
lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés suivant la méthode de la formule prudentielle et que L < KIRBR et [L+T] > KIRBR, la position puisse être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.
4. Lorsqu'un établissement utilise l'option prévue au paragraphe 3, il peut soustraire un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément à ce paragraphe du montant, défini à l'article 260, auquel peut se limiter le montant d'exposition pondéré correspondant à ses positions dans la titrisation.
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