Art. 264

Atténuation du risque de crédit pour les positions de titrisation relevant de l'approche NI

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 264 Atténuation du risque de crédit pour les positions de titrisation relevant de l'approche NI 1.   Lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque, ou la pondération de risque d'une position de titrisation pour laquelle une protection de crédit a été obtenue, peut être modifiée conformément aux dispositions du chapitre 4, quand elles s'appliquent au calcul des montants d'exposition pondérés conformément au chapitre 2. 2.   En cas de protection intégrale du crédit, lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode de la formule prudentielle, les règles suivantes s'appliquent: a) l'établissement détermine la "pondération de risque effective" de la position, en divisant le montant d'exposition pondéré de celle-ci par sa valeur exposée au risque et en multipliant le résultat par 100; b) en cas de protection de crédit financée, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée pour tenir compte de la protection financée (E*, déterminé conformément au chapitre 4 pour le calcul des montants d'exposition pondérés en application du chapitre 2, le montant de la position de titrisation étant égal à E), par la pondération de risque effective; c) en cas de protection de crédit non financée, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant GA (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4 par la pondération de risque du fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit obtenu en multipliant le montant de la position de titrisation, diminué de GA, par la pondération de risque effective. 3.   En cas de protection partielle du crédit, lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode de la formule prudentielle, les règles suivantes s'appliquent: a) si l'atténuation du risque de crédit couvre la première perte de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement peut appliquer les dispositions du paragraphe 2; b) dans les autres cas, l'établissement traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et considère la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de crédit la plus faible. Aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré pour cette position, les dispositions de l'article 262 s'appliquent, à ceci près que T est ajusté à e* en cas de protection de crédit financée et à T-g en cas de protection de crédit non financée, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier sous-jacent, et E* étant la valeur exposée au risque, et ajustée, de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions du chapitre 4, telles qu'elles s'appliquent au calcul des montants d'exposition pondérés en application du chapitre 2, avec E égal au montant de la position de titrisation, et g égal au rapport entre le montant nominal de la protection de crédit (corrigé des éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4 et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. En cas de protection de crédit non financée, la pondération de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de la position qui n'est pas prise en compte par la valeur ajustée de T. 4.   Si, en cas de protection de crédit non financée, les autorités ont autorisé l'établissement à calculer des montants d'exposition pondérés pour des expositions directes comparables envers le fournisseur de la protection, conformément au chapitre 3, la pondération de risque g appliquée aux expositions envers le fournisseur de la protection conformément à l'article 235 est calculée conformément au chapitre 3.
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