Art. 263

Facilités de trésorerie

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 263 Facilités de trésorerie 1.   La valeur exposée au risque d'une position de titrisation non notée prenant la forme d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie peut être déterminée par application d'un facteur de conversion de 0 % au montant nominal des facilités de trésorerie satisfaisant aux conditions de l'article 255, paragraphe 2. 2.   Lorsqu'il n'est pas possible pour un établissement de calculer les montants d'exposition pondérés relatifs à ses expositions titrisées comme si celles-ci n'avaient pas été titrisées, cet établissement peut, à titre exceptionnel et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, appliquer temporairement la méthode exposée au paragraphe 3 afin de déterminer des montants d'exposition pondérés pour ses positions de titrisation non notées qui prennent la forme de facilités de trésorerie satisfaisant aux conditions de l'article 255, paragraphe 1. Les établissements informent les autorités compétentes qu'ils entendent se prévaloir de la première phrase, en indiquant pour quelles raisons et pendant combien de temps. Le calcul de montants d'exposition pondérés est en règle générale réputé impossible si l'établissement ne dispose pas d'une notation inférée, de l'approche par évaluation interne et de la méthode de la formule prudentielle. 3.   La plus élevée des pondérations de risque qui, en vertu du chapitre 2, se seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en l'absence de titrisation peut être appliquée aux positions de titrisation représentées par des facilités de trésorerie satisfaisant aux conditions de l'article 255, paragraphe 1. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.
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