Art. 262
Méthode de la formule prudentielle
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 262
Méthode de la formule prudentielle
1. Dans le cadre de la méthode de la formule prudentielle, la pondération de risque applicable à une position de titrisation est calculée comme suit, sans jamais pouvoir être inférieure à 20 % pour les positions de retitrisation et à 7 % pour toutes les autres positions de titrisation:
où
S[x] =
x,
si x ≤ K
IRBR
,
si x > K
IRBR
où
τ= 1 000;
ω= 20;
Beta [x; a, b]= la distribution beta cumulative avec les paramètres a et b évalués à x;
T= l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue, égale au rapport entre a) le montant nominal de ladite tranche et b) la somme des montants nominaux des expositions qui ont été titrisées. Pour les instruments dérivés visés à l'annexe II, le montant nominal est remplacé par la somme du coût de remplacement actuel et de l'exposition de crédit potentielle future calculée conformément au chapitre 6;
KIRBR
= le rapport, exprimé sous forme décimale, entre a) KIRB et b) la somme des valeurs d'exposition des expositions qui ont été titrisées;
L= le niveau du rehaussement de crédit, égal au rapport entre, d'une part, le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et, d'autre part, la somme des montants nominaux des expositions qui ont été titrisées. Les revenus futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe II qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent, pour le calcul du niveau du rehaussement, être mesurés sur la base de leur coût de remplacement courant (hors exposition de crédit potentielle future);
N= le nombre effectif d'expositions, calculé conformément à l'article 261. En cas de retitrisation, l'établissement tient compte du nombre d'expositions de titrisation du panier, et non pas du nombre d'expositions sous-jacentes des paniers initiaux dont découlent les expositions de titrisation sous-jacentes.
ELGD= la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut, calculée comme suit:
FOR-L_2013176FR.01000101.notes.0059.xml.jpg
où
LGDi
= la LGD moyenne pour l'ensemble des expositions jusqu'au ième débiteur, LGD étant déterminée conformément au chapitre 3. En cas de retitrisation, une valeur de LGD de 100 % est appliquée aux positions titrisées. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution relatifs à des créances achetées sont traités de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGDi entrant dans le calcul correspond à la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres pour risque de crédit, d'une part, et pour risque de dilution, de l'autre.
2. Lorsque le montant nominal de la plus grande exposition titrisée, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des montants nominaux de l'ensemble des expositions titrisées, l'établissement peut, aux fins de la méthode de la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % dans le cas de titrisations qui ne sont pas des retitrisations et à N l'une des deux valeurs suivantes:
où
Cm
=
le rapport entre la somme des montants nominaux des m plus grands risques et la somme des montants nominaux de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m peut être fixé par l'établissement.
Pour les titrisations portant essentiellement sur des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent, avec l'autorisation des autorités compétentes, appliquer la méthode de la formule prudentielle en utilisant les simplifications h = 0 et v = 0, à condition que le nombre effectif d'expositions ne soit pas réduit et que les expositions ne soient pas trop concentrées.
3. Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée du recours des établissements au paragraphe 2. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations.
4. Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément à l'article 264, paragraphes 2 à 4, et sous réserve des conditions prévues à l'article 247.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-262