Art. 265
Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 265
Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
1. Outre les montants d'exposition pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement initiateur calcule un montant d'exposition pondéré conformément à la méthode exposée à l'article 256 lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.
2. Par dérogation à l'article 256, la valeur exposée au risque des intérêts de l'établissement initiateur est la somme des éléments suivants:
a)
la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total du portefeuille d'encours cédé dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du capital, des intérêts et de tout autre montant associés, qui ne peut pas être utilisé pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation; et
b)
la valeur exposée au risque correspondant à la part du portefeuille d'encours non tirés des lignes de crédit (dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation) dont le pourcentage par rapport au montant total des montants non tirés est égal au rapport entre la valeur exposée au risque décrite au point a) et la valeur exposée au risque du portefeuille des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation.
Les intérêts de l'établissement initiateur ne sont pas subordonnés à ceux des investisseurs.
La valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs est la somme de la valeur exposée au risque de la part notionnelle de l'ensemble des montants tirés ne relevant pas du point a) et de la valeur exposée au risque de la part du portefeuille des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas du point b).
3. Le montant d'exposition pondéré correspondant à la valeur exposée au risque des intérêts de l'initiateur conformément au paragraphe 2, point a), est calculé comme le montant correspondant à une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés en l'absence de titrisation, et à une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation.
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