Art. 272

Définitions

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 272 Définitions Aux fins du présent chapitre et du titre VI de la présente partie, on entend par: Termes généraux 1)   "risque de crédit de contrepartie" ou "CCR": le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à l'opération; Types d'opérations 2)   "opérations à règlement différé": des opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, une matière première ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse pour cette opération particulière ou qu'elle est postérieure de cinq jours ouvrables, ou plus, à la date à laquelle l'établissement de crédit a noué l'opération; 3)   "opération de prêt avec appel de marge": une opération par laquelle un établissement octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui bénéficient d'une sûreté sous la forme de titres; Ensembles de compensation ou ensembles de couverture et termes connexes 4)   "ensemble de compensation": un groupe d'opérations conclues entre un établissement et une seule contrepartie relevant d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la section 7 et du chapitre 4. Toute opération qui ne relève pas d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la partie 7 est considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation. En cas de recours à la méthode du modèle interne présentée à la section 6, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (ci-après dénommée "EE"); 5)   "position en risque": le montant de risque attribué à une opération en vertu de la méthode standard présentée à la section 5, en application d'un algorithme prédéterminé; 6)   "ensemble de couverture": l'ensemble des positions en risque découlant des opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation, seul le solde de ces positions étant utilisé pour déterminer la valeur exposée au risque conformément à la méthode standard présentée à la section 5; 7)   "accord de marge": un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie doit fournir une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant; 8)   "seuil de marge": le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit de demander une sûreté; 9)   "période de marge en risque": le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation d'opérations pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où ces opérations sont dénouées et où le risque de marché résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture; 10)   "échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an": le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans un ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux. Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an; 11)   "compensation multiproduits": le regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans le présent chapitre; 12)   "valeur de marché courante" (ci-après dénommée "CMV"): aux fins de la section 5, la valeur de marché nette du portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation, le calcul de la CMV tenant compte des valeurs de marchés tant positives que négatives; Distributions 13)   "distribution des valeurs de marché": l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché à la date de la prévision; 14)   "distribution des expositions": l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative; 15)   "distribution neutre en termes de risque": la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites; 16)   "distribution effective": la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux; Mesures des expositions et ajustements 17)   "exposition courante": selon la valeur la plus élevée, zéro ou la valeur de marché positive d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces opérations n'est possible en cas d'insolvabilité ou de liquidation; 18)   "exposition maximale": le centile supérieur de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation; 19)   "exposition anticipée" (ci-après dénommée "EE"): la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation; 20)   "exposition anticipée effective à une date donnée" (ci-après dénommée "effective EE"): l'exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Alternativement, elle peut également se définir, pour une date donnée, comme étant l'exposition anticipée à cette date ou, si elle est supérieure, l'exposition anticipée effective à toute date antérieure; 21)   "exposition positive anticipée" (ci-après dénommée "EPE"): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée. Lors du calcul de l'exigence de fonds propres, les établissements utilisent la moyenne sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la période courant jusqu'à l'échéance du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation; 22)   "exposition positive anticipée effective" (ci-après dénommée "effective EPE"): la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives sur la première année d'un ensemble de compensation ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée; Risques liés au risque de crédit de contrepartie 23)   "risque de refinancement": la mesure dans laquelle EPE est sous-estimé lorsqu'il est prévu que les opérations futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue. L'exposition supplémentaire générée par ces opérations futures n'est pas prise en compte dans le calcul de EPE; 24)   "contrepartie": aux fins de la section 7, toute personne morale ou physique qui conclut une convention de compensation et qui a la capacité contractuelle de conclure une telle convention; 25)   "convention de compensation multiproduits": une convention contractuelle bilatérale conclue entre un établissement et une contrepartie qui crée une obligation juridique unique (basée sur la compensation des opérations qui en relèvent) s'étendant à tous les accords-cadres bilatéraux et toutes les opérations que cet accord inclut qui portent sur différentes catégories de produits. Aux fins de la présente définition, on entend par "différentes catégories de produits": a) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières; b) les opérations de prêt avec appel de marge; c) les contrats visés à l'annexe II; 26)   "branche de paiement": le paiement convenu dans une opération de gré à gré à profil de risque linéaire stipulant l'échange d'un instrument financier contre un paiement. Lorsqu'une opération stipule l'échange d'un paiement contre un paiement, les deux branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.
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