Art. 276

Méthode standard

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 276 Méthode standard 1.   Les établissements ne peuvent utiliser la méthode standard (ci-après dénommée "SM") que pour calculer la valeur exposée au risque de dérivés de gré à gré et d'opérations à règlement différé. 2.   Lorsqu'ils appliquent la méthode standard, les établissements calculent la valeur exposée au risque (exposure value) séparément pour chaque ensemble de compensation, net des sûretés, comme suit: où CMV = la valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation avec une contrepartie sans prise en compte des sûretés, où où CMVi = la valeur de marché courante de l'opération i; CMC = la valeur de marché courante des sûretés affectées à l'ensemble de compensation, où où CMCl = la valeur de marché courante des sûretés l; i = l'indice désignant l'opération; l = l'indice désignant les sûretés; j = l'indice désignant la catégorie d'ensemble de couverture. À cette fin, les ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette sur laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être fondée; RPTij = la position en risque associée à l'opération i par rapport à l'ensemble de couverture j; RPClj = la position en risque associé aux sûretés l compte tenu de l'ensemble de couverture j; CCRMj = le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie (CCR) visé au tableau 5 pour l'ensemble de couverture j; β = 1,4. 3.   Aux fins du calcul conformément au paragraphe 2: a) les sûretés éligibles reçues d'une contrepartie sont affectées d'un signe positif et les sûretés données à une contrepartie sont affectées d'un signe négatif; b) seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197, de l'article 198 et de l'article 299, paragraphe 2, point d), sont éligibles pour la méthode standard; c) un établissement peut faire abstraction du risque de taux d'intérêt des branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an; d) un établissement peut traiter les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie comme une opération unique agrégée. Le traitement des branches de paiement s'applique à l'opération agrégée.
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