Art. 282
Ensembles de couverture
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 282
Ensembles de couverture
1. Les établissements définissent des ensembles de couverture conformément aux paragraphes 2 à 5.
2. Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit.
Les contrats d'échange sur risque de défaut au nième défaut fondés sur un panier d'instruments sont traités comme suit:
a)
la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit au nième défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé au nième défaut en ce qui concerne une variation de l'écart de crédit du titre de créance de référence;
b)
il y a un ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit au nième défaut; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur risque de défaut au nième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;
c)
le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l'un des titres de créance de référence d'un dérivé au nième défaut est de:
i)
0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit;
ii)
0,6 % pour les autres titres de créance.
3. Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées:
a)
à des dépôts d'espèces fournis en sûreté à une contrepartie lorsque celle-ci n'a pas d'obligation à faible risque spécifique à payer en cours;
b)
à des titres de créance sous-jacents auxquels s'applique une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 de l'article 336,
il y a un ensemble de couverture par émetteur.
Lorsque des branches de paiement imitent de tels titres de créance, il y a également un ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence.
Les établissements peuvent affecter au même ensemble de couverture les positions en risque découlant des titres de créance d'un émetteur particulier ou des titres de créance de référence de cet émetteur qui sont imités par des branches de paiement ou qui sont sous-jacents à un contrat d'échange sur risque défaut.
4. Les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance sont affectés à un même ensemble de couverture à la condition d'être identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, ils sont affectés à des ensembles de couverture distincts.
Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent si les instruments sous-jacents sont similaires en se fondant sur les principes suivants:
a)
pour les actions, le sous-jacent est similaire s'il est émis par le même émetteur. Un indice d'actions est traité comme un émetteur distinct;
b)
pour les métaux précieux, le sous-jacent est similaire s'il porte sur le même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct;
c)
pour l'électricité, le sous-jacent est similaire si les droits et obligations de fourniture portent sur la même période de charge (pic ou creux) sur une période de 24 heures;
d)
pour les matières premières, le sous-jacent est similaire s'il porte sur la même matière première. Un indice de matières premières est traité comme une matière première distincte.
5. Les multiplicateurs du risque de crédit de contrepartie (ci-après dénommés "CCRM") applicables aux différentes catégories d'ensembles de couverture sont indiquées dans le tableau suivant:
Tableau 5
Catégories d'ensembles de couverture
CCRM
1.
Taux d'intérêt
0,2 %
2.
Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance de référence qui est sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit et qui fait l'objet d'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2
0,3 %
3.
Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence faisant l'objet d'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2
0,6 %
4.
Taux de change
2,5 %
5.
Électricité
4 %
6.
Or
5 %
7.
Actions
7 %
8.
Métaux précieux (autres que l'or)
8,5 %
9.
Matières premières (autres que métaux précieux et électricité)
10 %
10.
Instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus
10 %
Les instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré, visés au tableau 5, point 10, sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instrument sous-jacent.
6. Pour les opérations à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les opérations ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement ne peut déterminer, selon le cas, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes peuvent soit déterminer, de façon prudente, la taille des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie, soit exiger que l'établissement utilise la méthode présentée à la section 3. La compensation n'est pas reconnue, c'est-à-dire que la valeur exposée au risque est déterminée comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation ne comprenant que l'opération considérée.
7. Un établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de couverture, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences exposées à la section 7.
8. Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au risque de crédit de contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-282