Art. 284
Valeur exposée au risque
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 284
Valeur exposée au risque
1. Lorsqu'un établissement est autorisé, en vertu de l'article 283, paragraphe 1, à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque de plusieurs ou de l'ensemble des opérations visées audit paragraphe, il mesure la valeur exposée au risque de ces opérations au niveau de l'ensemble de compensation.
Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin:
a)
établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change;
b)
calcule la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à chacune des dates futures, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché.
2. Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données du modèle IMM prévues par la présente section, et l'établissement ne peut inclure, dans sa distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, que les sûretés financières éligibles conformément à l'article 197, à l'article 198 et à l'article 299, paragraphe 2, points c) et d).
3. Les exigences de fonds propres pour les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles un établissement applique la méthode du modèle interne correspondant au plus élevé des deux montants suivants:
a)
les exigences de fonds propres pour les expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et des données de marché actuelles;
b)
les exigences de fonds propres pour ces expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et un calibrage de tension constant et unique pour toutes les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles il applique la méthode du modèle interne.
4. Excepté pour les contreparties identifiées comme faisant l'objet d'un risque de corrélation spécifique relevant du champ d'application de l'article 291, paragraphes 4 et 5, les établissements calculent la valeur exposée au risque en multipliant le facteur alpha (α) par l'exposition positive anticipée, comme suit:
où
α
=
1,4, sauf si les autorités compétentes exigent l'utilisation d'une valeur plus élevée pour α ou autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9.
L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.
Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.
5. L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:
où
t0 désigne la date actuelle;
Effective EEt0 est égal à l'exposition courante.
6. L'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives, selon la formule suivante:
les pondérations
Δtk = tk – tk-1 permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.
7. Les établissements calculent l'exposition anticipée ou l'exposition maximale sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution.
8. Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par le modèle qui est plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie.
9. Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas:
a)
alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur);
b)
au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe.
Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2.
10. Aux fins de l'estimation d'alpha conformément au paragraphe 9, un établissement veille à ce que le numérateur et le dénominateur soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de son portefeuille. La méthode utilisée pour estimer α est fondée sur l'approche interne de chaque établissement en matière de fonds propres et elle fait l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, un établissement revoit ses estimations relatives à alpha au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition du portefeuille évolue dans le temps. Il évalue aussi le risque de modèle.
11. Un établissement démontre à la satisfaction des autorités compétentes que ses estimations internes d'alpha tiennent compte, au numérateur, des sources significatives de dépendance de la distribution des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties. Les estimations internes d'alpha tiennent compte de la granularité des portefeuilles.
12. Lorsqu'elles surveillent l'utilisation des estimations au titre du paragraphe 9, les autorités compétentes tiennent compte des variations significatives des estimations d'alpha qui découlent de possibles spécifications erronées des modèles utilisés au numérateur, en particulier en présence de convexité.
13. Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.
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