Art. 286

Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 286 Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes 1.   L'établissement établit et maintient un cadre de gestion du risque de crédit de contrepartie (CCR), qui consiste en: a) des politiques, procédures et systèmes permettant l'identification, l'évaluation, la gestion et l'approbation de ce CCR, ainsi que des rapports internes y relatifs; b) des procédures garantissant que ces politiques, procédures et systèmes sont respectés. Ces politiques, procédures et systèmes sont bien conçus, sont mis en œuvre avec intégrité et sont consignés par écrit. Les documents y afférents contiennent une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer le CCR. 2.   Le cadre de gestion du CCR requis en vertu du paragraphe 1 tient compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui sont associés au CCR. En particulier, le cadre assure que l'établissement respecte les principes suivants: a) avant de s'engager avec une contrepartie, il évalue sa qualité de crédit; b) il tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement; c) il gère ces risques le plus complètement possible au niveau de la contrepartie, par une agrégation des expositions à l'égard de cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise. 3.   Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son cadre de gestion du CCR tient compte des risques de liquidité liés à tous les éléments suivants: a) appels de marge entrants éventuels dans le contexte d'échanges de marges de variation ou autres (marge initiale ou montant indépendant), dans le contexte de chocs négatifs subis par les marchés; b) appels entrants éventuels pour la restitution de sûretés excédentaires fournies par des contreparties; c) appels résultant d'une éventuelle révision à la baisse de sa propre évaluation externe de la qualité de crédit. L'établissement s'assure que la nature et la durée de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard. 4.   L'organe de direction et la direction générale de l'établissement s'engagent activement dans la gestion du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. La direction générale, grâce à une procédure formelle, connaît les limites du modèle de mesure du risque utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. La direction générale a également conscience des incertitudes de l'environnement de marché et des problèmes opérationnels; elle sait comment ces facteurs sont intégrés dans le modèle. 5.   Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement au CCR, élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 2, point b), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un gestionnaire de crédit ou un négociateur que la réduction de l'exposition globale de l'établissement au CCR. 6.   Le cadre de gestion du CCR de l'établissement établi conformément au paragraphe 1 est utilisé en conjonction avec les limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale. L'établissement dispose d'une procédure formelle permettant de rendre compte au niveau d'encadrement approprié en cas de non-respect des limites en matière de risque. 7.   Pour mesurer son exposition au CCR, l'établissement tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement calcule et suit son exposition maximale ou son exposition future potentielle, sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché. 8.   L'établissement établit et maintient un programme de tests de résistance systématique et rigoureux. Les résultats de ces tests de résistance sont examinés régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, par la direction générale; ils sont pris en compte dans l'établissement des politiques et des limites en matière de CCR par l'organe de direction ou la direction générale. Lorsqu'un test de résistance fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, l'établissement adopte rapidement des mesures en vue de la gestion de ces risques.
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