Art. 285
Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 285
Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge
1. Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, un établissement peut utiliser une des mesures suivantes de l'exposition positive anticipée:
a)
l'exposition positive effective anticipée, sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;
b)
une majoration reflétant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:
i)
l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;
ii)
la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge;
c)
si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée.
Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 3, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5.
2. En ce qui concerne les opérations soumises à un ajustement de marge et une évaluation au prix du marché quotidiens, la période de marge en risque aux fins de la modélisation de la valeur exposée au risque avec les accords de marge est d'au moins:
a)
cinq jours ouvrables pour les ensembles de compensation qui ne sont composés que d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge;
b)
dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation.
3. Les exceptions suivantes s'appliquent aux points a) et b) du paragraphe 2:
a)
pour tous les ensembles de compensation dont le nombre d'opérations dépasse 5 000 à tout moment d'un trimestre, la période de marge en risque pour le trimestre suivant est d'au moins 20 jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de transaction de l'établissement;
b)
pour les ensembles de compensation comprenant une ou plusieurs opérations impliquant une sûreté illiquide ou un dérivé de gré à gré difficile à remplacer, la période de marge en risque est d'au moins 20 jours ouvrables.
Un établissement détermine si une sûreté est illiquide ou si un dérivé de gré à gré est difficile à remplacer en se référant à une situation de tensions sur les marchés caractérisée par l'absence de marchés actifs en continu où une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, plusieurs cours n'affectant pas le marché ou représentant un prix qui tienne compte d'une décote (en ce qui concerne les sûretés) ou d'une surcote (en ce qui concerne les dérivés de gré à gré) du marché.
Un établissement détermine si les opérations ou les titres qu'il détient en tant que sûretés sont concentrés sur une contrepartie particulière et si, au cas où cette contrepartie quittait le marché de manière précipitée, l'établissement serait en mesure de remplacer ces opérations ou titres.
4. Si, pour un ensemble de compensation donné d'un établissement, plus de deux appels de marge ont donné lieu, au cours des deux trimestre précédents, à un litige d'une durée supérieure à la période de marge en risque applicable conformément aux paragraphex 2 et 3, l'établissement utilise une période de marge en risque au moins deux fois plus longue que celle prévue aux paragraphes 2 et 3, pour cet ensemble de compensation pour les deux trimestres suivants.
5. Pour les ajustements de marge d'une fréquence de N jours, la période de marge en risque est au moins égale à la période prévue aux paragraphes 2 et 3, F, plus N jours, moins un jour. Autrement dit:
6. Si le modèle interne incorpore l'effet des accords de marge sur les changements de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, un établissement, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, modélise les sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même conjointement avec l'exposition.
7. Si un établissement n'est pas en mesure d'effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même, à moins qu'il utilise soit des ajustements de volatilité conformes aux exigences de la méthode générale fondée sur les sûretés financières en recourant à ses propres estimations d'ajustements de la volatilité, soit des ajustements prudentiels standard pour volatilité conformément au chapitre 4.
8. Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne ignore, dans ses modèles, l'effet d'une réduction de la valeur exposée au risque qui résulte d'une clause d'un accord de sûreté exigeant la réception d'une sûreté en cas de dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie.
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